8. Lorsque l’optométriste n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit à l’article 7, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, suspend le permis visé à l’article 1 dont il est titulaire.
L’Ordre notifie un avis de suspension à l’optométriste et l’informe qu’il s’expose à la révocation de ce permis s’il ne remédie pas à son défaut avant la fin de la période de référence au cours de laquelle celui-ci est suspendu. Cette suspension est exécutoire dès sa notification.
846-2018D. 846-2018, a. 8; 1655-2023D. 1655-2023, a. 11.